Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2090 (Non soutenu)

Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Luquet, M. Balanant, Mme Maud Petit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« .Les mentions telles que « reconditionné à neuf » ou « remis à neuf » qui entretiendraient la confusion avec les produits neufs sont interdites. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à réglementer le secteur du reconditionnement afin que le consommateur soit informé de l’état réel de l’appareil et qu’il ne soit pas induit en erreur sur le caractère neuf ou d’occasion de son produit. Afin de renforcer la clarté de l’information donnée à l’acheteur, il convient d’aller plus loin en interdisant les mentions telles que « reconditionné à neuf ou »remis à neuf« qui peuvent entretenir une confusion avec les produits réellement neufs.

Tel est l’objet de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.