Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2141 (Tombe)

(2 amendements identiques : 1443 2173 )

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Pancher.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Depuis près de 30 ans, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.

Le service public de gestion des déchets atteint un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90 % d’ici 2029.

Sur le plan économique, cette mesure créera un système de collecte concurrent à celui mis en place par le service public depuis près de 30 ans. Elle génèrera donc deux surcoûts : d’une part il faudra financer le système de collecte fondé sur des bornes de déconsignation, qui coutera plus de 600 M d’euros selon le collectif boisson. D’autre part, en concurrençant le modèle actuellement en place, cette mesure fera fonctionner ce dernier de manière non optimale (installations surdimensionnées et perte du gisement ayant le plus de valeur dans le bac de tri). Ces surcoûts devront bien être payés par quelqu’un, et ce sera in fine le consommateur ou le contribuable.

Sur le plan social, après des années d’apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri.

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.

Contrairement à la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques, la consigne pour réemploi présente un véritable intérêt environnemental car elle permet de réduire les déchets. C’est également ce modèle qui a été plébiscité par les Français dans le cadre du Grand Débat national et par les ONG. Cet amendement vise donc à réintégrer au projet de loi la possibilité de mettre en place des dispositifs obligatoires de consigne pour réemploi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.