Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2364 (Non soutenu)

(19 amendements identiques : 633 644 652 672 740 875 979 1333 1351 1455 1551 1628 1914 1992 2126 2153 2216 2246 2293 )

Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Mette, Mme de Vaucouleurs, M. Berta.

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Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à éviter les effets négatifs des appels à projets qui régiraient les financements attribués aux fonds de réemploi et de réutilisation. Ils engendreraient une gestion lourde et particulièrement pénalisante pour les petites structures sur les territoires. L'amendement propose donc de s’inspirer de ce qui est déjà prévu par le code de l’environnement pour la filière textile et qui fonctionne : des soutiens versés aux structures qui respectent les critères d'un cahier des charges, sur la base de conventions passées avec elles. Ce système s’inscrit dans une logique de contractualisation qui permet de rémunérer les structures du réemploi sur la base du travail réalisé.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec le Réseau national des ressourceries.

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