Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 421 rectifié (Retiré)

Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Brenier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Pauget, M. Ramadier, M. Reda, M. Viry, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay.

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À partir du 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café en plastique et aluminium à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs publics mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Exposé sommaire :

Les institutions se doivent d’être exemplaires en tout point, mais plus particulièrement en matière d’écologie. Les pouvoirs publics ne peuvent demander aux consommateurs des efforts, si au sein de leurs établissements, ces efforts ne sont pas faits. Pour une raison de crédibilité et de participation à l’effort collectif, cet amendement propose l’interdiction de plusieurs produits polluants à usage unique au sein des administrations publiques.

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