Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL113 (Tombe)

Publié le 14 janvier 2020 par : Mme Panonacle, Mme Sarles.

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement, de violences ayant entrainé la mort ou de tentative de l’un de ces crimes »

les mots :

« condamnation pour un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« victime »,

insérer les mots :

« ou la victime elle-même ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à décharger de leur dette alimentaire les descendants, les ascendants ou la victime elle-même, envers l’auteur de violences condamné en cas de crime ou de délit prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.

Il s’agit ici d’élargir le champ des infractions prévues dans l’article 6, aux actes de tortures, de barbaries, aux actes de violences ayant par exemple entraîné une mutilation, une infirmité permanente, une incapacité de travail ou non, au viol et aux agressions sexuelles.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale Solidarité Femmes.

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