Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL3 (Retiré avant séance)

Publié le 14 janvier 2020 par : Mme Valérie Boyer.

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La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373‑2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

2° L’article 373‑2-1 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

b)Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ;

c)À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

3° L’article 373‑2-9 est ainsi modifié :

a)Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;

b)À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cas où l’un des deux parents est poursuivi pour violences sur l’autre parent, afin de protéger l’enfant des agissements du parent impliqué dans ces violences. Plusieurs évolutions sont ainsi proposées :

– la levée de l’obligation d’informer l’autre parent du déménagement de la résidence des enfants en cas de situation de violences intrafamiliales commises par l’un des deux parents ;

– la possibilité d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice du parent victime de violences intra- familiales, et non pas seulement lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ;

– l’exclusion de la résidence alternée en présence de violences intrafamiliales et l’interdiction que la résidence de l’enfant soit fixée exclusivement au domicile du parent présumé violent ;

– l’ajout des situations de violences intrafamiliales parmi les motifs graves justifiant le retrait du droit de visite et d’hébergement du parent présumé violent ;

– l’introduction des violences intrafamiliales comme un motif justifiant l’organisation du droit de visite du parent présumé violent au sein de lieux médiatisés.

En tout état de cause, le juge dispose déjà de la faculté d’organiser le droit de visite de l’autre parent, lorsqu’il aura décidé de le maintenir, dans un lieu médiatisé, adapté au contexte de violences intrafamiliales et en présence d’un tiers.

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