Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL75 (Retiré)

Publié le 13 janvier 2020 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet au juge d'interdire à la personne mise en examen pour violences conjugales de se rendre dans les lieux où se trouve de façon habituelle la victime.

L'objet de l'article 3 de la proposition de loi est de suspendre le droit de visite et d’hébergement de l'auteur présumé de violence à l’égard des enfants, y compris en l’absence de violences directes à leur encontre.

Ainsi, cette disposition vient compléter le dispositif en ce qu'elle permet d'interdire à la personne mise en examen de se rendre, notamment, à l'école des enfants.

D'autre part, cet amendement est en cohérence avec la loi n°2019-1480 qui permet au juge, dans le cadre d'une ordonnance de protection, de décider d'une telle interdiction.

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