Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC1156 (Retiré)

(3 amendements identiques : AC1147 AC1155 AC1152 )

Publié le 4 mars 2020 par : Mme Provendier, Mme Calvez, Mme Atger, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Gérard, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Pételle, M. Poulliat, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, M. Villani, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Substituer à l’alinéa 11, les trois alinéas suivants :

« III. – Pendant toute la durée de la compétition ou de la manifestation sportive, pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du deuxième alinéa du II, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification nécessaires.
« L’Autorité saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à tout navigateur ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de procéder au retrait du contenu ou d’empêcher l’accès aux services de communication au public en ligne diffusant sans autorisation des compétitions ou manifestations sportives ou donnant accès illicitement à la compétition ou manifestation sportive.
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d’intégrer l’intégralité des intermédiaires techniques au dispositif, afin de garantir son efficacité. En effet, les fournisseurs d’accès ne disposent que d’une compétence de blocage d’une des voies d’accès au contenu, qui peut être contournée par des technologies telles que le VPN. Par ailleurs, les fournisseurs d’accès ne peuvent bloquer un site que dans son intégralité, ce qui peut se révéler disproportionné. Ainsi, il est proposé d’intégrer au dispositif :

- les hébergeurs, à même de retirer un contenu précis du site concerné

- les navigateurs, qui peuvent être utilisés pour contourner les mesures de blocage mises en place par les fournisseurs d’accès par le biais de technologies de chiffrement du DNS

- les fournisseurs de nom de domaine, qui peuvent bloquer l’intégralité des voies d’accès à un site internet

- les moteurs de recherche et annuaires, qui permettent de trouver les sites illicites

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