Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC426 (Rejeté)

(3 amendements identiques : AC103 AC95 AC479 )

Sous-amendements associés : AC1370

Publié le 2 mars 2020 par : Mme Kuster, M. Gaultier, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.

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Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Cette résiliation ne peut être effective qu’en cas d’échec de la mission de conciliation du médiateur de la musique mentionné à l’article L. 214‑6 du présent code. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction, l'article 21, à son alinéa 23, exclut explicitement, parmi les détenteurs de droits voisins, l'audiovisuel et restreint les dispositions aux seuls producteurs phonographiques. Malgré l'exclusion de l'audiovisuel, la rédaction de l'article est restée transversale et donc pas nécessairement adaptée aux spécificités du secteur de la musique enregistrée.

Le phonogramme comporte tout à la fois les droits de l'artiste au titre de sa prestation et du producteur au titre des investissements qu'il a réalisé. Difficile donc de récupérer ses droits sans exproprier le producteur des siens. Cela bloquerait toute exploitation de l'enregistrement.

Les producteurs ont vocation à exploiter l'ensemble de leur catalogue pendant toute la durée des droits sur les plateformes de streaming. Le modèle de diffusion implique en principe donc une exploitation constante des enregistrements.

Le droit de résiliation pourrait toutefois être exercer en cas de disparition des enregistrements sur lesdites plateformes.

Pour éviter cette situation d'exercice du droit de résiliation dans ces circonstances, et donc un blocage de l'exploitation du phonogramme à l'opposé de l'objectif de la directive européenne, il est nécessaire d'aménager un espace de dialogue obligatoire entre l'artiste et le producteur.

Le droit de résiliation serait ainsi conditionné à la saisine préalable du médiateur de la musique et à l'échec de sa mission de conciliation. Le droit de résiliation doit en effet se transformer en réalité en une garantie d'exploitation des phonogrammes. La mission de conciliation viserait à éviter une absence d'exploitation avant que l'artiste ne résilie ses droits.

Eviter un blocage trop anticipé des droits d'exploitation, tel est le sens de cet amendement.

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