Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC847 (Retiré)

Publié le 28 février 2020 par : Mme Mörch, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, Mme Gaillot, M. Cesarini, M. Raphan, Mme Clapot, M. Barbier, Mme Wonner, Mme Sarles, Mme Bagarry, Mme Rossi, Mme Grandjean, M. Claireaux, Mme Degois, M. Cabaré.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3. – I. – Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
« Cette autorisation et les justes rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121‑2 à L. 7121‑4, L. 7121‑6, L. 7121‑7 et L. 7121‑8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212‑6 du présent code.
« II. – La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur son interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation.
« La rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants devrait être appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l’auteur ou de l’artiste interprète ou exécutant à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre. Un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle. Les États membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Les États membres devraient être libres de mettre en œuvre le principe de rémunération appropriée et proportionnelle en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et d’autres mécanismes, pour autant que de tels mécanismes soient conformes au droit de l’Union applicable.
« Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir que la participation appropriée proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation conjugue des rémunérations forfaitaires et proportionnelles aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. » ;

2° Après l’article L. 212‑3, sont insérés des articles L. 212‑3‑1-1 et L. 212‑3-1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212‑3-1‑1. – Sans préjudice des conventions collectives et accords spécifiques en vigueur satisfaisant aux conditions prévues au présent article, des conventions et accords collectifs déterminent, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 212‑3. Ils fixent notamment :
« – un taux minimum applicable à une assiette incluant les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation et tous les avantages, monétaires ou non monétaires que le cessionnaire ou les sous-cessionnaire des droits de l’artiste interprète reçoivent des services numériques de diffusion et de distribution qui sont directement liés à la monétisation de la fixation de leur interprétation, y compris si ces avantages ne sont pas attribuables spécifiquement à un ayant-droit ;
« – les cas précis dans lesquels sont réunies les circonstances visées au 1° à 4° autorisant le recours à la rémunération forfaitaire ;
« – les dispositions précises prévoyant la combinaison de rémunérations forfaitaires et proportionnelles ;
« – le montant minimum des annuités forfaitaires lorsqu’un artiste interprète demande la conversion de ses droits provenant de contrats en vigueur.
« Sans préjudice de l’extension et de l’élargissement prévus respectivement aux article L. 2261‑15 et L. 2261‑17 du code du travail, le ministre de la culture peut rendre obligatoire l’application des stipulations des conventions et accords collectifs prévus au présent article à des artistes interprètes n’entrant pas dans leur champ d’application, y compris des artistes interprètes ne relevant pas du droit du travail.
« À défaut de convention ou d’accord collectifs dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, les paramètres de la rémunération appropriée et proportionnelle des artistes interprètes est fixée par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.
« Les contrats liant les artistes interprètes aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peuvent déroger aux stipulations des conventions et accords collectifs prévus au présent article que dans un sens plus favorable pour les artistes interprètes ou en cas d’échec de la négociation, aux dispositions prises par la commission administrative visée à l’alinéa précédent.
« Art. L. 212‑3‑1-2. – Lorsque la négociation de conventions ou d’accords collectifs porte sur des rémunérations provenant des exploitations prévues au II de l’article L212‑3, les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes participent aux discussions.
« Les conditions dans lesquelles la gestion des rémunérations est confiée à des organismes de gestion collective font l’objet d’accords tripartites entre ces organismes, les organisations représentatives de salariés et les organisations représentative d’employeurs. »

Exposé sommaire :

La directive européenne des droits d’auteur (DIRECTIVE (UE) 2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE) au considérant 73 a été victime d’une mauvaise traduction, l’éloignant ainsi de l’intérêt premier de ce qu’elle visée.

En effet de l’anglais «propotionnal », c’est à l’appréciation de chaque pays membre de traduire cette notion par « proportionnel » ou « proportionné » modifiant ainsi l’autorisation de rémunération des artistes-interprètes. Le considérant 73 de la Directive européenne permet d’y remédier.

Également, la négociation collective ne couvrant par nature que la situation des artistes contractant avec des entreprises de droit privé dont la production de spectacles enregistrés est l’activité principale, un mécanisme d’élargissement des accords par le ministère de la culture qui étend l’obligation d’appliquer les rémunérations négociées à tous les types de producteurs de vidéogrammes ou de phonogrammes est proposé par cet amendement.

Il s’agit de se préoccuper principalement des artistes dont l’employeur est une collectivité territoriale (orchestres et opéras municipaux) ainsi que ceux engagés par des entreprises dont l’activité principale est par exemple le spectacle vivant.

Les artistes agents publics non titulaires des collectivités territoriales représentent environ un millier d’artistes permanents des ensembles musicaux, chorégraphique ou lyriques gérés en régie directe par des collectivités territoriales ou relevant de structures diverses de droit public. Les intermittents, notamment les solistes invités par ces ensembles sont aussi concernés. On parle donc ici de centaines d’enregistrements sonores ou vidéos réalisés en France chaque année.

Concernant le secteur privé, sont visés les productions sonores ou vidéo réalisées à l’initiative d’entreprises de spectacle vivant qui, du fait de leur activité principale ne sont pas tenues juridiquement d’appliquer ce qui est négocié dans les branches du spectacle enregistré : l’édition phonographique, la production audiovisuelle et le cinéma.

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