Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC903 (Adopté)

Publié le 28 février 2020 par : M. Studer, Mme Provendier, Mme Magne, Mme Calvez, Mme Atger, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Pételle, M. Poulliat, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Testé, M. Vignal, M. Villani, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Le livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

3° À l’intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;

4° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° En vue de la diffusion de son image à titre lucratif, au sens de l’article L. 8221‑4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« En cas d’obtention de l’autorisation mentionnée au 5° du présent article, l’autorité administrative délivre aux parents une information relative à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l’enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos. » ;

5° La section 2 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « agences de mannequins » sont remplacés par les mots : « personnes » ;

b) Après l’article L. 7124‑4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 7124‑4‑1. – L’autorisation individuelle mentionnée au 5° de l’article L. 7124‑1 n’est pas requise lorsque l’employeur a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. » ;

6° L’article L. 7124‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124‑5. – Les agréments prévus aux articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
« Ils peuvent être retirés à tout moment.
« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 7124‑9 est supprimé ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 7124‑10 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 7124‑4 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 » ;

b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 7124‑5 ».

II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Lorsque l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 7124‑1 du code du travail constate qu’un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124‑1 en méconnaissance de l’obligation d’autorisation ou d’agrément préalable prévus aux articles L. 7124‑1 et L. 7124‑4‑1, elle peut saisir l’autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »

III. – Hors du cas mentionné au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par un service de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque l’enfant en est l’objet principal, est soumise à une déclaration auprès de l’autorité compétente par les titulaires de l’autorité parentale :

1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos et informe sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci.

La part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au premier alinéa du présent III qui excède le seuil prévu au troisième alinéa du même III est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette dernière jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.

Une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.

Est puni de 75 000 € d’amende le fait de remettre sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, à un enfant mentionné au premier alinéa dudit III ou à ses représentants légaux au delà de la part fixée en application de la dernière phrase du cinquième alinéa du même III.

IV. – Les services de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :

1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;

2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;

3° De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent IV à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ;

4° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;

5° De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et d’informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

V. – Après l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut l’adoption par les services de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la présente loi des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans prévues au IV de l’article XX de la loi n° XX-XX du XXXX relative à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.
« Il publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, il recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

VI. – Le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

VIII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend en un seul article additionnel, la proposition de loi n° 2519 adoptée à l’unanimité en séance publique le 12 février 2020, visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes de partage de vidéos en ligne.

Depuis plusieurs années en effet, des vidéos se multiplient sur les plateformes comme YouTube, qui mettent en scène des enfants parfois très jeunes lors de différents moments de leur vie, réalisées et tournées à domicile par leurs parents. Elles connaissent un succès croissant chez les jeunes.

Il s’agit ainsi de légiférer pour s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est en France un principe à valeur constitutionnelle, est, dans tous les cas, respecté.

Ces dispositions encadrent ainsi ces activités lorsqu’elles peuvent être qualifiées de travail, en leur étendant le régime protecteur des enfants du spectacle. Pour autant, de nombreuses situations ne peuvent être considérées comme un travail et relèvent bien du loisir. Un second dispositif est donc prévu, qui protège les mineurs dès lors qu’ils y consacrent beaucoup de temps ou que les parents tirent des revenus conséquents de cette activité.

Ces deux mécanismes, qui engagent les autorités publiques, leur permettront de mieux détecter les situations problématiques en regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par ailleurs, il s’agit de responsabiliser les plateformes qui tirent des revenus publicitaires importants de ces vidéos. Elle a ainsi prévu que, par l’adoption volontaire de chartes sous l’égide du régulateur public de l’audiovisuel, ces plateformes s’engagent à travailler, en lien avec les associations de protection de l’enfance, à une meilleure détection des situations problématiques au regard du droit à la dignité et au respect de l’intégrité physique et morale de l’enfant.

Enfin, ces nouvelles dispositions permettront à une personne mineure de demander elle-même à la plateforme, sans l’accord de ses parents, le retrait d’une vidéo qu’elle ne souhaite plus rendre accessible, dans la droite ligne de ce que permet le Règlement général sur la protection des données personnelles.

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