Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° CF96 (Retiré)

Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros ;

2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au conseil départemental de Mayotte, d’un montant de 156 886 260 euros.

II. – Les montants figurant au I sont inscrits à titre provisionnel et seront ajustés lors du calcul définitif de la compensation financière, telle que décrite au III.

III. – Conformément à l’article 72‑2 de la Constitution, à l’article 119 de la loi 2004‑809 du 13 août 2004, à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales, et au décret 2005‑1509 du 6 décembre 2005, le montant définitif de la compensation financière mentionnée au I est calculé, s’agissant d’un transfert de compétence au 1er janvier 2020 :

- sur la base de l’année 2019 pour ce qui concerne les recettes ;

- sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement ;

- sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour ce qui concerne les dépenses d’investissement.

Le montant de cette compensation financière est affecté à chaque région par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de l’application des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit des changements structurels majeurs dans la gouvernance de l’apprentissage entrainant, notamment, pour les régions, la perte de la ressource régionale pour l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.

Par courrier du 17 septembre 2019, le Gouvernement a indiqué les grandes lignes de la méthode qu’il comptait mettre en œuvre afin d’assurer, pour les régions, une neutralité financière de la réforme dans le respect des dispositions prévues à l’article 72-2 de la Constitution.

Le Gouvernement prévoyait notamment que l’arrêté établissant les montants individuels serait examiné par la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) conformément à la procédure prévue pour le financement des transferts de compétences inscrit au sein des articles L. 1641-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En mentionnant directement les montants individuels dans la loi, le Gouvernement préempte les travaux devant être menés par la CCEC et notamment porter sur la méthode (annuités et périmètre) à retenir et l’authentification contradictoire des données utilisées pour le calcul des attributions individuelles.

Le présent amendement vise donc à revenir à l’esprit des dispositions relatives au financement des transferts de compétences et à rappeler que le calcul doit s’effectuer sur les données relatives à l’exercice ou à la moyenne des exercices précédant le transfert.

Enfin, compte tenu de cette procédure, il est rappelé que le montant total de la compensation financière mentionné, soit 229 468 445 €, n’a qu’une valeur provisionnelle et a vocation à être modifié pour tenir compte des travaux qui seront menés par la CCEC.

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