Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 188 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 70 )

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Battistel, Mme Bareigts, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Pires Beaune, Mme Tolmont, M. Bouillon.

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Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 17°bis A ainsi rédigé :

« 17°bis A En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, ne pas se rendre en certains lieux habituellement fréquentés par la victime et déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Pour l’application du présent 17°bis A, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à ne pas se rendre dans certains lieux qu’elle ou ses enfants fréquentent habituellement ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mieux protéger les victimes de violences conjugales en complétant l’article 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire auquel peut être soumis l’auteur présumé de violences conjugales durant la phase d’enquête ou d’instruction. Il vise ainsi à s’assurer que dans de tels cas, la victime est consultée sur l’opportunité d’éloigner l’auteur présumé des faits de violences de lieux qu’elle ou ses enfants fréquentent habituellement, comme son lieu de travail ou celui de scolarisation des enfants par exemple.

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