Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 88 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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Le début de la première phrase du second alinéa de l’article 132‑43 du code pénal est ainsi rédigé :

« À l’exception des interdictions d’entrer en relation, ces mesures...(le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que soient maintenues les interdictions d’entrer en relation que le juge a prononcé dans le cadre d’une mise à l’épreuve lorsque l’auteur des violences conjugales est incarcéré. En effet, dans le droit positif toutes les obligations prononcées dans le cadre d’une mise à l’épreuve sont suspendues lorsque l’individu est incarcéré. Or, cela pemet à l’auteur des violences de continuer à harceler et à maintenir son emprise sur la victime en demandant des parloirs ou des unités de vie familiale. Le législateur doit intervenir pour mettre fin à toute forme de harcèlement moral au sein du couple et protéger les enfants mineurs.

Cet amendement est inspiré de la recommandation n° 22 du rapport de l’Inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux.

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