Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 96 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Terlier.

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La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑42. – À la demande du maire, le représentant de l’État dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de lutte et de prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et éventuellement le réseau pluridisciplinaire de professionnels organisant la prise en charge des victimes. »

Exposé sommaire :

Dans les communes rurales, le maire assure une fonction précieuse de médiateur et de relais local dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Cependant, le Maire ne peut porter seul la prise en charge des victimes de violences conjugales.

Notre amendement vise à approfondir la connaissance des élus locaux sur les différents dispositifs et professionnels présents à l’échelle du département, permettant ainsi de répondre au mieux aux attentes des victimes.

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