Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 259

Amendement N° 27 (Rejeté)

Publié le 9 octobre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre Ier du Règlement est ainsi modifié :
« 1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 8, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 4 » ;
« 2° L'article 10 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« « Le Président de l'Assemblée réunit les présidents des groupes en vue d'établir la répartition entre les groupes de l'ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions.
« « Cette répartition se fait selon la procédure décrite aux alinéas suivants :
« « – 3 postes de vice-président, 2 postes de questeur, 6 postes de secrétaire sont réservés au groupe n'étant ni d'opposition ni minoritaire au sens de l'article 19 ;
« « – 3 postes de vice-président, 2 postes de questeur, 6 postes de secrétaire sont réservés aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires. Chacun de ces groupes d'opposition et groupes minoritaires doit disposer d'au moins un de ces postes. Si le nombre de groupes d'opposition et de groupes minoritaires est supérieur au nombre de postes disponibles, il sera procédé à un tirage au sort pour désigner ces groupes qui pourront présenter des candidats.
« « Les postes réservés aux groupes d'opposition et groupes minoritaires sont désignés par tirage au sort entre chacun des candidat qui aura été présenté par chaque groupe d'opposition et groupe minoritaire sur chacun des postes disponibles. Si un poste a été pourvu par un de ces groupes, celui-ci ne peut présenter d'autre candidat sur les autres postes qui restent à attribuer. L'attribution des postes se déroule dans l'ordre suivant : vice-présidents, questeurs, secrétaires.
« « Les postes réservés au groupe n'étant ni d'opposition, ni minoritaire au sens de l'article 19 sont attribués dans les conditions prévues aux alinéas qui suivent. » ;
« b) À l'alinéa 5, après le mot : « Bureau », sont insérés les mots : « , autre que celles attribuées aux groupes d'opposition et groupes minoritaires ». »

Exposé sommaire :

Avec 577 députés, le seuil de création d'un Groupe parlementaire prévu par le Règlement de l'Assemblée nationale est de 15 membres (article 19 du RAN).

Sachant que l'on peut raisonnablement supposer que la majorité dispose de plus de la moitié des sièges (soit 289 membres), il ressort d'un calcul simple (289/15 qu'il ne peut y avoir plus de 20 groupes d'opposition et minoritaires de seulement 15 membres à l'Assemblée. Si ce cas apparaît peu réaliste, reste qu'afin d'assurer un pleine égalité, un tirage au sort pourra être réalisé afin de désigner un groupe d'opposition ou minoritaire s'il y a plus de ces groupes que de postes disponibles.

Le Bureau est composé de 22 membres (article 8 RAN : 1 président, 6 vice-présidents, 3 questeurs, 12 secrétaires). Il apparaît raisonnable que la moitié des postes de vice-présidents, de questeurs et de secrétaires) soient attribués aux députés membres de groupes d'opposition et minoritaires.

A cet effet, nous proposons de maintenir le nombre de vice-présidents à 6, d'augmenter le nombre de questeurs à 4, et de maintenir le nombre de secrétaires à 12.

Par ailleurs, dans une logique de bonne administration, le président de l'Assemblée nationale pourra toujours assurer un partage des voix en cas d'opposition entre membres de la majorité et des groupes d'opposition et minoritaires au sein du Bureau.

Ces dispositions entreraient en vigueur à compter de la prochaine session ordinaire (un sous-amendement à déposer par un autre groupe ou député pouvant reporter cette réforme à une date ultérieure dans la XVème législature). L'évolution des circonstances de droit induiraient donc un renouvellement du Bureau.

Concernant sa recevabilité financière au regard de l'article 40 de la Constitution, le rapport Carrez de 2017 (page 18) indique : « Selon l'interprétation littérale retenue dès 1959 par le Conseil constitutionnel, la rédaction de l'article 40 ne vise que les propositions de loi et les amendements à des textes de loi. Dans cette logique, quelle que soit leur éventuelle incidence sur les finances publiques, tous les autres actes parlementaires échappent à l'article 40, en dépit de l'extension récente du champ des propositions de résolution. Il n'y a donc pas lieu, dans le Règlement de l'Assemblée nationale, de les assujettir à un contrôle de leur recevabilité financière. Celui-ci est tantôt expressément exclu, tantôt passé sous silence. ».

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