Système universel de retraite — Texte n° 2622

Amendement N° CSRETRAITE15 (Retiré)

Publié le 11 février 2020 par : M. Mignola, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Mattei, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Au chapitre XI du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, est inséré un article LO 19‑11‑6 ainsi rédigé :

« Art. LO 19‑11‑6. – Les taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de la valeur de services du point prévu à l’article L. 191‑4 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir, au niveau de la loi organique, que la valeur du point ne pourra pas baisser.

Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminés par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Par défaut, les valeurs d’acquisition et de service seront fixées en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête constatée par l’INSEE. Toutefois, en cas d’évolution négative des salaires, ces valeurs auraient pu subir une baisse nominale. Afin de garantir le pouvoir d’achat des assurés, il convient d’affirmer dans la loi organique que la valeur du point ne pourra pas baisser et que sa revalorisation annuelle est égale ou supérieure à l’inflation hors tabac.

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