Système universel de retraite — Texte n° 2622

Amendement N° CSRETRAITE398 (Retiré)

Publié le 12 février 2020 par : M. El Guerrab, M. Philippe Vigier, Mme Dubié.

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I. – Les droits des assurés sont constitués par l’acquisition de points dont la valeur d’acquisition et la valeur de service sont revalorisées chaque année. Cette revalorisation doit être supérieure à zéro et ne peut être inférieure à l’évolution annuelle des salaires constatée l’année précédente.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les Français sont particulièrement inquiets quant à l’évolution de la valeur du point de retraite, qu’ils craignent de voir fluctuer au gré des politiques budgétaires. En cohérence avec les annonces gouvernementales, le Projet de loi instituant un système universel de retraite fixe dans son article 9 une règle d’or selon laquelle « la valeur du point ne pourra pas baisser ». L’article 55 précise que cette valeur fera l’objet d’une revalorisation annuelle indexée sur l’inflation.

Or, les salaires augmentant plus rapidement que les prix, il apparaît opportun de substituer ce critère au précédent, en inscrivant les principes du nouveau système de retraite dans le projet de loi organique. L'inscription de l'engagement de non-baisse des pensions de retraite, et de l'indexation des points sur les salaires, au sein du projet de loi organique permettrait une garantie d'une valeur supérieure à celle incluse dans le projet de loi ordinaire.

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