Système universel de retraite — Texte n° 2622

Amendement N° CSRETRAITE401 (Adopté)

Publié le 11 février 2020 par : M. Véran.

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Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Elle est tenue de respecter les garanties suivantes :
« 1° Elle ne peut rendre inférieur ni autoriser le pouvoir réglementaire à rendre inférieur à 1 le coefficient de revalorisation des retraites servies applicable dans les régimes constituant le système universel de retraite ;
« 2° Elle ne peut rendre inférieurs ou autoriser le pouvoir réglementaire à rendre inférieur à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service applicables dans ces mêmes régimes. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à sanctuariser la valeur du point et son évolution dans le nouveau régime universel des retraites, en le portant au niveau organique, en plus de l’inscription existante dans le projet de loi ordinaire. Ce geste fort répond à une demande de nos concitoyens et il donnera à ces principes une valeur supérieure à la loi ordinaire. Cet amendement apporte ainsi les mêmes garanties aux points et à la valeur des retraites, que les règles d’or concernant l’équilibre financier.

En fixant ainsi de nouvelles conditions dans lesquelles les lois de financement de la sécurité sociale peuvent déterminer les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, ces dispositions organiques mettent en œuvre, dans un sens certes inédit mais que la Constitution n’exclut pas, les dispositions du dix-neuvième alinéa de l’article 34 de la Constitution. Ce ne serait en effet pas la première fois que le législateur organique fixerait sur le fondement de cette habilitation constitutionnelle une condition de fond au législateur, puisque des règles tenant aux transferts de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ont été validées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2005 519 DC du 29 juillet 2005).

Les lois de financement ne pourront ainsi utiliser ces paramètres pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale, que dans la limite où sont garanties la valeur des retraites liquidées et celle des droits portés au compte, sous la forme de points dans le futur système.

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