Système universel de retraite — Texte n° 2622

Amendement N° CSRETRAITE403 rectifié (Retiré)

Publié le 12 février 2020 par : M. Véran, M. Gouffier-Cha.

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Substituer aux alinéas 4 à 7 les alinéas suivants :

« Art. LO 381‑33. – Les députés et les sénateurs entrés en fonction pour leur premier mandat à compter du 1er janvier 2022 sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, au titre du système universel de retraite.
« «Art. LO 381‑34. – Pour l’application de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier, le mandat parlementaire n’est pas assimilable à une activité professionnelle. »
« II. – L’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :
« 1° L’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Le cas échéant, y sont précomptées les cotisations dues au titre de l’affiliation à titre facultatif à un régime de retraite supplémentaire. » ;
« 2° L’article 5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « Sénat » sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application de la section 11 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les cotisations et les prestations dues aux assurés ou à leurs ayants droit. »
« III. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs entrés en fonction avant la date prévue à l’article LO 381‑33 du code de la sécurité sociale et nés à compter du 1er janvier 1975 sont affiliés à ce même régime. À ce titre, il fixe :
« 1° La réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2022, des écarts entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées, et d’autre part, les assiettes et taux applicables aux assurés du régime général ;
« 2° Les modalités de prise en compte des périodes d’affiliation aux caisses prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement avant de relever du système universel de retraite. »

Exposé sommaire :

L’adoption de la réforme des retraites par l’Assemblée nationale et le Sénat doit s’inscrire, de la part des parlementaires, dans une démarche d’exemplarité. Il s’agit donc d’appliquer la réforme à tous les nouveaux députés élus à compter de 2022, et de les intégrer au nouveau système universel comme le seront tous les jeunes entrant sur le marché du travail à compter de 2022.

Il s’agira en outre de mettre en cohérence l’entrée en vigueur du nouveau système avec le renouvellement de législature.

Cet amendement procède au rattachement au système universel de retraite (SUR) dès sa création, soit à compter du 1er janvier 2022, de tous les parlementaires entrant en fonction pour la première fois dans leur assemblée à compter de cette date et quelle que soit leur année de naissance.

Il permet la mise en extinction rapide des régimes autonomes et la coexistence raisonnable des doubles statuts, régis par l’antériorité dans la fonction. Afin de prendre en compte la situation des parlementaires entrés en fonction avant le 1er janvier 2022, le Bureau de chaque assemblée préciserait les conditions de rattachement au SUR de ces parlementaires, en particulier de ceux nés après 1975.

L’amendement proposé laisse l’Assemblée nationale et le Sénat intégralement compétentes pour gérer une population réduite aux derniers ressortissants de la Caisse et pour définir le régime de cotisations ainsi que les règles de conversion des droits déjà acquis dans leurs régimes.

Il respecte l’autonomie financière de chaque assemblée, chacune assurant la charge de son « stock » d’affiliés à ses régimes.

La proposition prévoit également l’éventualité du précompte d’une cotisation pour le cas où les membres des assemblées pourraient être affiliés à un régime supplémentaire facultatif, comme le sont les élus locaux ou les salariés de droit privé.

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