Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 10437 (Sort indéfini)

Publié le 18 février 2020 par : M. Woerth, M. Viry, M. Door, Mme Dalloz, M. Cherpion, Mme Brenier, M. Vialay, M. de Ganay, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut, Mme Valentin, M. Schellenberger, M. Ramadier, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Teissier, Mme Duby-Muller, M. Masson, Mme Le Grip, M. Forissier, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Cordier, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Levy, M. Brochand, M. Brun, M. Dive.

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I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2045, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« tête »,

insérer les mots :

« , constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par voie réglementaire ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« sauf si ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et si les conditions prévues à l’article L. 19‑11‑3 le justifient, sur délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret et respectant les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3 et L. 19‑11‑4, le taux de revalorisation de chacune des valeurs peut être fixé à un niveau supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête.
« Le taux de revalorisation de la valeur d’acquisition du point ne peut être supérieur au taux de revalorisation de la valeur de service du point ».

Exposé sommaire :

La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont, dans un système à points, deux éléments centraux : ils déterminent à la fois la capacité du système à se maintenir en équilibre et sa capacité à garantir aux assurés que le niveau réel des retraites ne diminue pas. Or, la rédaction de l’article 9 telle que proposée par le Gouvernement n’offre aucune garantie aux assurés quant à leur niveau de retraite.

En outre, la période transitoire prévue par cet article serait nécessairement au détriment des assurés puisqu’elle autorise par principe la fixation de taux différenciés, dans la perspective d’un retour du régime à l’équilibre par le biais des valeurs d’acquisition et de service.

Enfin, cet article tel que rédigé par le Gouvernement laisse une liberté totale au pouvoir exécutif : capable à la fois de refuser d’approuver une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle que de prendre l’initiative de fixer des taux de revalorisation différents de ceux normalement appliqués, il échapperait en réalité à tout contrôle et à toute contrainte.

Face aux risques majeurs que représente cet article pour la retraite des assurés du futur régime, il est nécessaire de le modifier dans le sens d’une plus grande liberté des partenaires sociaux et une plus grande protection des assurés. Cet amendement vise donc à modifier les modalités de fixation des taux de la valeur du point, afin de garantir qu’aucun assuré ne verra le montant de sa retraite (en proportion de ses cotisations) baisser dans le temps.

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