Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 155 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2020 par : M. Di Filippo, Mme Kuster, Mme Poletti, M. Perrut.

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Supprimer les alinéas 15 à 18.

Exposé sommaire :

Les alinéas 15 à 18 de l’article 38 habilitent le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant:

"pour les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III et 4° du IV du présent article et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, les conditions d’assujettissement à une cotisation permettant de couvrir :

- Le montant des pensions de retraite versées à chacun des fonctionnaires ayant bénéficié d’un départ en retraite, en application de ces II, III et 4° du IV et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, entre l’âge effectif de départ en retraite et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale ;

- Le montant des cotisations qui seraient dues si la pension de retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale."

Les alinéas 15 à 18 de l’article 38 habilitent le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III et 4° du IV du présent article et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, les conditions d’assujettissement à une cotisation permettant de couvrir :

- Le montant des pensions de retraite versées à chacun des fonctionnaires ayant bénéficié d’un départ en retraite, en application de ces II, III et 4° du IV et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, entre l’âge effectif de départ en retraite et l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale ;

- Le montant des cotisations qui seraient dues si la pension de retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale.

Il convient à ce titre de préciser que dans son avis de 16 et 23 janvier 2020 le Conseil d’État souligne que « le projet de loi comporte en effet des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution ».

Le Conseil d’État précise aussi que « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ».

L’objet de cet amendement vise à la suppression de ces alinéas, son auteur étant opposé dans ce domaine et pour cette réforme à la procédure de législation par ordonnance.

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