Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 17116 rectifié (Retiré)

Publié le 25 février 2020 par : M. Laqhila.

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Rédiger ainsi cet article :

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le titre IX du livre Ier , tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Droit à l’information des assurés et dispositions communes
« Art. L. 198‑1.– I.– Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite, qui est assuré selon les modalités suivantes.
« II. – Tout au long de leur carrière, les assurés ont le droit de disposer d’une information fidèle, exhaustive et actualisée. Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur les règles d’acquisition des droits, ainsi que d’une information personnalisée sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués.
« III. – Les assurés ont à tout moment la possibilité de disposer d’une estimation du montant de la retraite à laquelle ils auraient droit en fonction de différents âges de départ et de différentes hypothèses d’évolution de carrière.
« IV. – Les assurés peuvent bénéficier d’un conseil personnalisé sur leurs droits à retraite selon des modalités précisées par décret, notamment en ce qui concerne l’articulation entre la date de départ en retraite envisagée par l’assuré et le montant de celle-ci, ainsi que sur les dispositifs facilitant la transition entre l’activité et la retraite.
« V. – Les assurés disposent d’un interlocuteur unique dans le cadre de la gestion de leurs droits ou services mentionnés au présent article. Ils peuvent intervenir dans cette gestion, notamment grâce à un service en ligne. Ils disposent d’une information régulière sur l’avancement de leurs démarches et les délais correspondants.
« VI. – Les informations et données transmises aux assurés dans les conditions prévues au présent article n’engagent pas l’organisme chargé de les délivrer.
« VII. – Les assurés peuvent mandater un professionnel pour exercer, en leur nom et pour leur compte, le droit à l’information prévu aux I, II, III, IV, V et VI, ainsi que les formalités déclaratives et de rectification auprès des caisses de retraite. Le mandataire aura accès, en tant que tel, aux services d’information en ligne mentionnés aux I, II, III, IV, V et VI.
« Art. L. 198‑2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution.
« Art. L. 198‑3.– Les articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2 et L. 355‑2 à L. 355‑3 s’appliquent aux assurés relevant du présent titre, sous réserve d’adaptations fixées par décret. » ;
« 2° L’article L. 161‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑17. – L’article L. 198‑1 est applicable aux assurés ne relevant pas du II de l’article 1901, sous réserve d’adaptations fixées par décret. »
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information prévu à l’article L. 198‑1 du code de la sécurité sociale, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne, par l’assuré ou son mandataire, et de protection des données personnelles.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
« III. – L’article L. 377‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Exposé sommaire :

L’article 1er de ce projet de loi instituant un système universel de retraite place au rang de ses six principaux objectifs l’objectif de lisibilité : « le système universel doit porter un objectif de lisibilité des droits à la retraite. Les assurés doivent être en capacité de comprendre leurs droits et d’anticiper l’impact d’un changement d’activité professionnelle sur le montant de ces droits. »

Or, la complexité croissante pendant des décennies de ce sujet a engendré l’émergence de l’activité de conseil spécialisé en matière de retraite et d’accompagnement des démarches de liquidations retraite.

Les services d’accompagnement de ces acteurs apportent une véritable valeur ajoutée, au-delà des informations fournies par les caisses de retraite. Ils permettent en effet de détecter et d’obtenir la correction des erreurs figurant dans les relevés des assurés, de mettre en avant les dispositifs dont ils peuvent se prévaloir, d’effectuer des calculs de rentabilité des rachats de trimestres, d’optimiser la poursuite d’activité dans le cadre légal et d’accompagner l’assuré jusqu’au paiement de leurs droits.

En d'autres termes, ils participent, au même titre que les acteurs publics, à l’explication et la compréhension du système, auprès des Français et contribuent à le rendre clair et intelligible pour les assurés. Ils participent à l’intérêt général en s’assurant que chaque assuré dispose d’une information claire sur sa situation actuelle, celle de son conjoint, mais aussi sur sa capacité à préparer son avenir et celui de ses proches. Ils participent également à la sensibilisation du public sur ces questions, particulièrement afin de rationaliser le débat sur la présente réforme comme le demande notre Premier ministre depuis décembre dernier. Certains de ces services mettent ainsi à disposition, aujourd’hui, calculettes en ligne et autres outils pour mieux comprendre l’impact de la réforme.

Or, il s’agit d’un secteur dont le code de la sécurité sociale, héritier des ordonnances de 1945 en matière de sécurité sociale et de retraite, avait jugé utile à l’époque de réprimer l’exercice, par le biais de l’article L. 377-2 qui prévoit des sanctions de nature pénale contre les intermédiaires en matière de sécurité sociale. Pourtant, ce texte n’a donné lieu qu’à deux condamnations depuis 1945 et l’activité répond de nos jours à une demande toujours croissante et complémentaire de ce qu’envisage le projet de loi actuel. Il est donc nécessaire d’abroger cet article.

Par ailleurs, la sécurisation renforcée des téléservices, si elle doit être recherchée, ne doit pas conduire à en restreindre l’accès à une partie population n’en maîtrisant ni les codes ni l’usage. Pourtant à l’heure actuelle, l’accès de ces téléservices à des mandataires au nom et pour le compte des assurés n’apparaît que difficilement possible en pratique. Le déploiement par l’administration de solutions de connexions sécurisées de type «Aidants Connect », actuellement en phase d’expérimentation, doit donc être généralisé à ces téléservices afin de répondre à cette problématique et permettre l’accès sécurisé au service en ligne prévu par le projet de loi.

Enfin, les données mises à disposition des assurés sont leurs données à caractère personnel. Compte tenu des services à forte valeur ajoutée pouvant se développer grâce à ces données et dans l’optique que ce développement se réalise de manière sécurisée et toujours au profit des assurés, il convient d’aménager, dans la future ordonnance prévue dans le projet de loi, la mise en œuvre de la portabilité des données de l’assuré. Celui-ci, pourra ainsi en disposer selon ses choix et décider, en toute connaissance de cause, de les mettre ou non à disposition d’acteurs économiques en mesure de proposer des services innovants en la matière.

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