Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24691 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : Mme Thill, Mme Ménard.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Que l’assuré ait été exposé aux ports de charges lourdes et aux postures pénibles, à des agents chimiques et aux vibrations mécaniques. »

Exposé sommaire :

Ces facteurs ne sont plus dans l’article L4161-1 du code du travail portant sur les critères de pénibilité.

Pour autant les salariés ayant été confrontés à ces facteurs pendant leur carrière ne sauraient être traités de la même façon au regard des droits à la retraite que ceux qui n’ont pas été confrontés à ces situations de travail. L’abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite pour ces assurés doit au moins être institué comme principe dans la loi.

Tous les salariés et agents publics confrontés à ces situations de travail ne sont et ne seront pas en invalidité et bénéficieront donc pas des droits afférents. Il serait injuste de ne pas tenir compte des ports de charge lourdes, des postures pénibles, de l’inhalation de produits toxiques et des vibrations mécaniques pour calculer l’ouverture des droits à la retraite de ceux qui les subissent. Les salariés et agents publics concernés ont moins de chance que d’autres de poursuivre leur travail jusqu’à l’âge légal. Ils ont également moins de chances d’accéder à une reconversion professionnelle.

Prendre en compte ces situations de travail dans la loi rétablit le principe d’équité et de justice sociale.

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