Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24787 (Sort indéfini)

Publié le 16 février 2020 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , dès lors que celles-ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite »,

la phrase suivante :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cette cotisation donne lieu, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 131‑7, soit à sa prise en charge intégrale par un tiers, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite, pendant toute la durée de son application. »

II – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi précise que la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés ne donne aucun point de retraite lorsqu’elle fait l’objet d’une exonération ou exemption d’assiette qui n’est pas compensée ou prise en charge. L’objectif de cet amendement est de prévoir que l’intégralité des exonérations de cotisation d’assurance vieillesse donnent lieu à compensation. En effet, les économies réalisées sur les cotisations ne doivent pas entrainer une perte de droits pour les assurés.

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