Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 35253 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Belhaddad, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, Mme Gayte, Mme Khattabi, M. Le Bohec, Mme Rixain, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock, M. Villani, Mme Wonner.

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Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Avant le 31 décembre 2024 est ouvert une négociation au niveau des branches professionnelles portant sur les modalités de prise en charge de la part salariale par l’employeur. Dans ce cas, elle est exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1. »

Exposé sommaire :

29,3 % des femmes ayant un emploi en 2018 étaient à temps partiel, soit trois plus que les hommes.

Le présent article prévoit la possibilité pour un employé à temps partiel de cotiser sur la base de ce que serait sa rémunération à temps plein. Cette disposition permet de corriger les effets du temps partiel subi.

Pour que ce dispositif soit efficient, il est impératif de généraliser la possibilité pour les employeurs de prendre en charge la part salariale sur ces cotisations.

C’est l’objet du présent amendement qui prévoit que les modalités dans lesquelles l’employeur la prend en charge sont établies dans le cadre d’une négociation au niveau des branches professionnelles.

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