Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 39124 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : Mme Fontaine-Domeizel, Mme Wonner, M. Cabaré, M. Rudigoz, M. Vignal, Mme Mirallès, Mme Gipson, Mme Bagarry, M. Testé, Mme Hammerer, Mme Rilhac, M. Thiébaut, M. Bois, Mme Robert, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vidal.

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Compléter l’alinéa 48 par les deux phrases suivantes :

« Il est notamment porté à sa connaissance tout projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures relatives aux retraites. Ce porter à connaissance est adressé au Président du Conseil d’orientation des retraites au moment du dépôt au Parlement du projet de loi d’habilitation ».

Exposé sommaire :

La procédure consistant à légiférer par ordonnances, prévue dans notre Constitution, présente autant d’avantages que d’inconvénients. Mais force est de constater qu’elle soulève chez les partenaires sociaux, et plus généralement chez nos concitoyens, un sentiment justifié d’opacité dans le débat législatif et d’atteinte portée à une saine démocratie.

Suivant les sujets et les circonstances, ce dessaisissement du rôle du Parlement est diversement dénoncé sur les bancs de nos assemblées parlementaires. Rien n’étant prévu pour faire jouer la vigilance des parties intéressées dans le déroulement de cette procédure, la présentation au Conseil d’orientation des retraites sur un sujet aussi sensible serait de nature à créer un climat plus apaisé.

Sans rendre une totale maitrise au Parlement, la présentation d’un projet de loi d’habilitation au Conseil d’orientation des retraites aurait au moins l’avantage d’informer officiellement les partenaires sociaux et ainsi éclairer utilement la propre analyse des parlementaires avant leur vote d’habilitation.

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