Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 40343 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 41292 )

Publié le 25 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Maire.

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Après le mot : « mobilité », la fin du cinquième alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est ainsi rédigée : « , d'actions de formation et d’autres aménagements du temps de travail des agents en fin de carrière, ainsi que des missions d’appui à la prévention auprès des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Exposé sommaire :

Le Fonds pour l’Emploi Hospitalier (FEH) est un fonds de compensation qui rembourse partiellement aux employeurs hospitaliers des surcouts liés au temps partiel, au congé de formation professionnelle, ou à la mobilité de leurs fonctionnaires et agents non titulaires. A ce titre, il prend en charge d’ores et déjà le financement de certains aménagements de fin de carrière définis, d'aides à la mobilité et d'actions de formation.

Il est proposé d’élargir ses missions à la prise en charge de nouveaux dispositifs d’aménagement des fins de carrière et notamment la mise en place, aux aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) concernés par la mise en place du système universel, d’un mi-temps payé à 75% sur les deux dernières années de carrière et avec une cotisation à 100% pour la retraite.

Ce dispositif vise à optimiser les étapes de sortie des métiers considérés comme pénibles en développant les outils d’aménagement du temps de travail et de reconversion. Il s’appuie notamment sur une gestion plus dynamique et optimisée des financements existants et concerne les professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux ayant été exposé à l’usure effective de leur santé au fil de leurs différentes missions en établissements.

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