Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21165 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 23830 )

Publié le 1er février 2020 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Calvez, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, Mme Gayte, Mme Khattabi, M. Le Bohec, Mme Sarles, Mme Wonner, Mme Vanceunebrock.

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Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« B. - La moitié de la fraction prévue au second alinéa du A est attribuée à la femme assurée sociale pour chacun de ses enfants, au titre de l'incidence, sur sa vie professionnelle, de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.

Les parents décident d'un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la seconde moitié de la fraction prévue au second alinéa du A. »

Exposé sommaire :

Dans son avis sur le présent projet de loi, le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes alerte sur le dispositif prévu à l'article 44 – il revient aux parents de désigner le bénéficiaire de cette fraction – et sur le risque que le choix du couple s'opère systématiquement sur le conjoint qui gagne le plus, à savoir le père.

L'actuelle bonification pour trois enfants est souvent pointée du doigt pour son caractère injuste, précisément car elle est proportionnelle à la pension et rapporte, in fine, davantage aux hommes. En effet, les hommes sont bénéficiaires des deux tiers des huit milliards attribués à cette bonification.

Le présent amendement s'inspire du dispositif en vigueur en matière de majoration de durée d'assurance et prévoit ainsi que la moitié des 5% accordés à chaque couple pour l'arrivée d'un enfant est automatiquement attribuée à la mère, au titre de la maternité et de l'accouchement. L'autre moitié est quant à elle est attribuée soit à l'un des deux parents, soit répartie entre les deux, selon leur choix et au titre de l'éducation de l'enfant.

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