Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21166 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2020 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Calvez, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, Mme Khattabi, M. Le Bohec, Mme Sarles, Mme Wonner, Mme Vanceunebrock.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’objectif du présent amendement est de substituer au dispositif prévu à l'article 44 un dispositif de majoration pour enfants articulé autour de :

Un forfait de points attribué automatiquement à la mère, au titre de l’accouchement ;

Un dispositif de majoration en fraction de points attribué à l’un ou l’autre des parents, selon leur choix – et automatiquement attribué à la mère si aucun choix n’est communiqué par les parents avant les 18 ans de l’enfant, au titre de l’éducation de l’enfant.

Cette majoration en fraction de points serait dégressive en fonction des revenus des parents.

En effet, la bonification proportionnelle vise à rapprocher le montant de pension de son niveau potentiel si l’individu n’avait pas eu d’enfant, l’avantage du barème proportionnel est qu’il permet une compensation proche de l’aléa de carrière potentiellement subi.

C’est en effet une proposition de l’Institut des politiques publiques dans son rapport « Réformer le système de retraite : les droits familiaux et conjugaux » de 2013, qui établit que la dégressivité du barème prend aussi en compte le fait que les trajectoires professionnelles des femmes peu qualifiées sont plus affectées par la présence d’enfants.

En effet, selon une note de l’Insee d’octobre 2019, les pertes de revenu salarial des femmes varient selon leur niveau initial de salaire horaire : elles sont très prononcées pour les bas salaires (jusqu’à 40%), alors qu’elles sont presque négligeables pour les femmes les mieux rémunérées. Ces pertes de revenus sont presque intégralement portées par des décisions d’offre de travail : la probabilité qu’une mère située en bas de la distribution continue son activité deux ans après l’arrivée d’un premier enfant est inférieure de 17% à celle qui prévaudrait en l’absence de l’enfant. Ce n’est pas le cas des femmes ayant les salaires horaires les plus élevés, qui parviennent à maintenir leur niveau d’activité : leur offre de travail n’est quasiment pas affectée par l’arrivée d’un enfant, de sorte que leurs revenus salariaux se maintiennent, et ce, sur une durée de cinq ans après la naissance.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.