Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21958 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Amendement de coordination.

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à supprimer une des nombreuses mesures d’iniquité contenues dans le projet de loi. En rendant obligatoire l’atteinte d’une durée minimale de cotisation (516 mois, soit 43 annuités) pour ne pas subir de décote de la retraite minimale, l’alinéa 5 de l’article 40 vide d’une grande partie de son contenu le bénéfice de la mesure envisagée. Combien de retraités bénéficieront de cette retraite minimale si cette condition de durée de cotisation est maintenue ? Ce sont les nombreuses personnes ayant subi des interruptions de carrières qui auraient eu le plus besoin de cette mesure qui vont, dès lors que cette condition de durée est fixée, s’en voir privées. Et ce même si certaines périodes d’interruption sont comptabilisées dans ce calcul.

Le présent amendement vise à réparer cette iniquité en permettant à tout salarié, sans condition de durée de cotisation, de pouvoir bénéficier de ce montant minimal de retraite.

Plus globalement, le mécanisme établissant une retraite minimale est en grande partie vidé de son contenu du fait des deux conditions cumulatives fixées par le projet de loi :

- L’atteinte de l’âge d’équilibre (64 ans par défaut) ;

- Une durée de cotisation de 43 annuités pour ne pas subir de décote ;

Dès lors que ces conditions sont maintenues, ce mécanisme constitue une « retraite minimale au rabais » qui ne se différenciera que peu des mesures et allocations déjà existantes auxquelles peuvent prétendre les retraités.

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