Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22223 (Sort indéfini)

Publié le 1er février 2020 par : M. Matras, Mme Muschotti, Mme Braun-Pivet, M. Cellier, Mme Guerel, M. Henriet, Mme Tiegna, Mme Pascale Boyer, M. Le Gac, M. Labaronne, M. Rebeyrotte, Mme Bono-Vandorme, M. Leclabart, Mme Bureau-Bonnard, M. Cormier-Bouligeon, Mme Gipson, M. Causse, Mme Brulebois, Mme Do, M. Perea, Mme Goulet, Mme Jacqueline Dubois, Mme Tuffnell, M. Batut, Mme Mirallès, M. Girardin, M. Krabal, Mme Zannier, M. Mazars, M. Morenas, M. Cabaré, M. Gérard, M. Zulesi, Mme Abadie, Mme Brugnera, M. Haury, Mme Janvier, Mme Vanceunebrock, Mme Magne, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Dupont, M. Vignal, Mme Robert, M. Fiévet, M. Sorre, M. Thiébaut, Mme Blanc, Mme Jacqueline Maquet, Mme Louis, M. Bouyx, Mme Le Feur, M. Barbier, M. Poulliat, Mme Michel, M. Bois, Mme Bessot Ballot, Mme Petel, Mme Fontaine-Domeizel, M. Trompille, M. Kervran, Mme Park, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Blanchet, M. Damaisin, Mme Riotton, M. Dombreval, Mme Bagarry, Mme Rixain, M. Lejeune, Mme Khedher, M. Besson-Moreau, Mme Pouzyreff, Mme Piron, M. Jolivet, M. Mbaye, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Belhaddad, M. Jerretie.

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I. – La loi n° 2016‑1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé :

« Avantages retraites attribués aux sapeurs-pompiers volontaires » ;

2° L’article 1er ainsi rédigé :

« Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de l’engagement volontaire, à toute personne engagée comme pompier volontaire ayant accompli au moins dix années d’engagement afin de prendre en compte la pénibilité, les risques et la spécificité des missions exercées au service de l’intérêt général, ainsi que leurs incidences sur leur vie professionnelle.
« Ce nombre de points est égal, toutes les cinq années, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale.
« La valeur d’acquisition de ces points est revalorisée selon les conditions définies par le III de l’article L. 191‑4 du même code. » ;

3° Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés.

II. – Les modalités d’application de la présente mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le nouveau système de réforme des retraites met en œuvre des mesures de compensation pour les métiers soumis à des risques spécifiques, ou dont la pénibilité est reconnue. Les Sapeurs-Pompiers concourent à l’exercice d’une mission de service public dont l’utilité n’est plus à contester avec 4 millions d’interventions par an, dont 3 millions dédiées au secours à personnes.

Ces missions sont exercées dans des situations de tensions et de risques inhérents à leur activité, auxquels viennent s’ajouter les contraintes professionnelles pour les sapeurs-pompiers volontaires qui représentent aujourd’hui 79 % des effectifs.

A cet égard, la reconnaissance et la valorisation de leur engagement est un devoir pour ces représentants d’une société plus solidaire et engagée.

Le présent amendement prévoit donc la suppression de la Nouvelle Prestation de Fidélisation et de reconnaissance. Créée par la loi du 27 Décembre 2016, elle donne au Sapeur-Pompier volontaire le droit de percevoir une prestation d’un peu moins de 2000 euros par an après plus de 35 années de service.

Son coût est assumé à 50 % par l’État et représente une participation annuelle de plus de 4 millions d’euros, l’autre moitié étant financée par les SDIS. Le présent amendement propose donc de la remplacer par la possibilité de bénéficier d’une majoration de points de retraites, plus avantageuse.

Cette majoration est attribuée en fonction du nombre d’années accomplies au sein des sapeurs-pompiers volontaires.

Les conditions d’application de la mesure sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, ce qui permettra au Gouvernement de lisser les effets de la disparition de la Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, notamment les seuils qui conditionneront l’application de la réforme dans le temps.

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