Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22311 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2020 par : M. Houlié, M. Taché, Mme Dupont, Mme Pompili, M. Orphelin, M. Zulesi, Mme Rilhac, M. Trompille, M. Kokouendo.

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À l’alinéa 5, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette fraction ne peut être inférieure à 70 %. »

Exposé sommaire :

En 2012, est entrée en vigueur une mesure portant gravement atteinte au pouvoir d’achat des veufs et veuves et ajoutant à leur peine l’injustice fiscale. Il s’agit de la suppression de la demi-part fiscale. Le Gouvernement s’est engagé, lors des travaux préliminaires à l’élaboration de ce projet de loi, à y remédier, non pas en abaissant les impôts mais en augmentant les pensions.

Il a donc promis de garantir 70 % des revenus du couple au conjoint survivant au décès de son époux ou épouse. Il nous appartient de sécuriser, dans la loi, cette promesse.

En conséquence, le présent amendement dispose que la pension de réversion touchée par le conjoint survivant soit d’au minimum 70 % des revenus du couple. Elle crée un « plancher » légal minimum garantissant ainsi un revenu minimal au veuf/veuve. Le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle aura toute latitude pour déterminer, s’il le souhaite, un montant supérieur.

Cette mesure apparaît comme une mesure de justice, garantissant un revenu minimum de réversion légal au conjoint survivant.

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