Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22614 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2020 par : M. Gassilloud, Mme Gipson, Mme Mauborgne.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’ajout de ce nouvel article, relatif au versement de la pension militaire des réservistes opérationnels, vise à supprimer l’article L80 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette disposition permet d’homogénéiser et simplifier l’ouverture des droits à retraites pour tous les réservistes, qu’ils soient pensionnés ou non. Il est ainsi proposé que les anciens militaires d’active puissent conserver le versement de leur pension, y compris après 30 jours de service consécutif dans la réserve.

Ces pensions sont aujourd’hui suspendues actuellement au bout de 30 jours consécutifs de service dans la réserve, alors que le retraité militaire exerçant une activité dans le privé ne souffre pas de cette suspension.

La situation actuelle est la suivante :

Le personnel de la réserve titulaire d’une pension militaire, peut acquérir des nouveaux droits à pension au titre des périodes de réserves opérationnelles effectuées après la liquidation de leur pension militaire. Deux situations sont alors à considérer :

Soit les périodes de réserve sont continues et supérieures à 30 jours et le versement de la pension militaire est alors suspendu pendant les périodes d'engagement de plus de 30 jours consécutifs (article L79 et L80 du code des pensions civiles et militaire (CPCMR). A l’issu de ces périodes, la pension militaire est révisée pour prendre en compte les services militaires en durée de service, ces services en durée d’assurance, les bonifications de campagne qui peuvent s’y attacher et les grades / échelons attribués pendant cet engagement, sous réserve que le militaire justifie de la condition des 6 mois de service effectif (article L15 du CPCMR). Cette révision n’implique toutefois pas la remise en cause des droits acquis par le militaire à la date de liquidation initiale de sa pension.

Soit les périodes de réserve sont inférieures à 1 mois consécutif et ces périodes n’ouvrent pas de droit à pension de l’état, ni en constitution, ni en liquidation. En revanche, pendant ces périodes d’engagement, le militaire cumule intégralement sa solde et sa pension de retraite.

L’objectif de cet amendement est donc de supprimer une disposition contraignante pour l’engagement des retraités militaires dans la réserve.

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