Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22631 (Sort indéfini)

Publié le 7 février 2020 par : M. Houlié, M. Taché, Mme Dupont, M. Orphelin, M. Zulesi, Mme Rilhac, M. Trompille, M. Kokouendo, Mme Tiegna.

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À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« en fonction de l’espérance de vie ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement supprime la garantie légale de l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de la notion d’espérance de vie, sans fondement juridique.

En effet, le Conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle aura pour mission de définir l’ensemble des mesures dites paramétriques comme le dispose l’article 55 du projet de loi, ce qui comprend également l’âge d’équilibre.

La gouvernance paritaire du Conseil d'administration ainsi que le respect de l’équilibre financier du système universel qu’il devra respecter sont la garantie d’une impartialité en ce qui concerne la définition des éléments paramétriques.

En outre, les avis du Comité d’expertise indépendant (COR) crée à l’article 56 du présent projet de loi, organisme indépendant ayant pour mission de « décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques » et ayant pour obligation légale de rendre des avis sur les différentes évolutions paramétriques (dont l’âge d’équilibre) au Conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle, seront à même d’éclairer le Conseil d’administration dans sa prise de décision.

C’est pourquoi, il n’est pas utile – sauf à enfermer dans une contrainte trop forte le Conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle - de créer un ratio d’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie.

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