Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1312 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1503 CSBIOETH1524 CSBIOETH1525 CSBIOETH1501 CSBIOETH1526 CSBIOETH1522 CSBIOETH1527 CSBIOETH1500 CSBIOETH1498 CSBIOETH1499 CSBIOETH1504 CSBIOETH1502 CSBIOETH1523

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Bergé, M. Marc Delatte, M. Baichère, Mme Brunet, M. Cabaré, M. Chouat, Mme Couillard, Mme Dubré-Chirat, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Galliard-Minier, M. Gérard, M. Gouffier-Cha, Mme Janvier, Mme Lang, Mme Lebec, Mme Limon, Mme Liso, M. Mbaye, M. Marilossian, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mesnier, Mme Pételle, Mme Pitollat, M. Pont, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock, M. Vuilletet, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« premier alinéa du présent II »

par les mots :

« troisième alinéa du présent article ».

Exposé sommaire :

Par le présent amendement, les députés de La République En Marche souhaitent revenir au texte de l’Assemblée nationale qui vise à ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées sans l'assortir corrélativement d'aucune différence de traitement, notamment au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs.

Le maintien d'un critère d’accès pour les couples hétérosexuels (aux fins de remédier à une infertilité pathologique médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité) institue juridiquement une rupture d'égalité dès lors qu'en seraient exonéréesipso facto les femmes en couple ou non mariées.

L'esprit de la réforme est tout autre : nous ouvrons un seul et même droit pour les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées, sans en restreindre les conditions d'accès par un mécanisme de filtrage asymétrique et infondé.

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