Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1250 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de la Commission d’accès aux documents administratifs perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission d’accès aux documents administratifs est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de la Commission d’accès aux documents administratifs des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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