Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1410 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques des règles de rémunération strictement encadrées.

En 2019 le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques percevait une rémunération brute annuelle de 86 185 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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