Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1539 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1538 1551 1552 1553 1554 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le Défenseur des droits et ses adjoints perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le Défenseur des droits ou l’adjoint du Défenseur des droits est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer au Défenseur des droits et ses adjoints des règles de rémunération strictement encadrées.

En 2019 le Défenseur des droits percevait une rémunération brute annuelle de 160 101 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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