Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1540 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1517 1518 1519 1520 1521 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Jumel.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut conseil du commissariat aux comptes est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres du Haut conseil du commissariat aux comptes des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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