Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL45 (Adopté)

(1 amendement identique : CL23 )

Publié le 15 juin 2020 par : M. Gauvain, M. Vuilletet, Mme Abadie, Mme Abba, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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À la troisième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« dix ».

Exposé sommaire :

Par cette proposition de loi, le groupe La République en Marche souhaite pallier une carence précisément identifiée dans les dispositifs existants dans le cadre du contrôle parlementaire de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT) et du suivi de l'activité et des moyens des services de renseignement.

Ainsi, il s'avère que pour certains détenus condamnés pour des faits terroristes et libérés prochainement, particulièrement ceux condamnés avant 2016, aucun dispositif de surveillance adapté ne peut s’appliquer. Si le dispositif de la proposition de loi s'avère donc indispensable, un attachement particulier est porté au caractère nécessaire du dispositif.

Cet amendement vise par conséquent à adapter à cet effet la durée maximale totale des mesures de sûreté prévues en diminuant cette durée maximale à cinq ans, au lieu de dix ans dans la proposition initiale, et à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, au lieu de vingt ans dans la proposition initiale dans cette hypothèse.

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