Urgence face à l'épidémie de covid-19 — Texte n° 2764

Amendement N° 12 (Tombe)

Sous-amendements associés : 248

Publié le 21 mars 2020 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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I. - A l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement »

les mots :

« la conclusion d’un accord collectif qui prévoit les conditions dans lesquelles » .

II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot : « salarié »,

insérer les mots :

« peuvent être modifiées ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« permettre »,

insérer les mots :

« dans des circonstances exceptionnelles » ;

IV. - En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« déroger »,

insérer les mots :

« par voie d’accord collectif à durée déterminée »

V. - En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« , dans le respect des prescriptions minimales européennes ».

Exposé sommaire :

Les normes gouvernant le temps de travail, et par conséquent les congés payés, obéissent avant tout à un souci de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, les réformes successives ont entendu accorder, dans ces matières, une place centrale à la négociation collective et notamment, à la négociation d’entreprise.

Certes, l’organisation des congés payés au sein de l’entreprise relève du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, mais il est aujourd’hui soumis à une règlementation stricte (dont certaines dispositions sont d’ordre public) qui permet précisément d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Il est donc difficilement envisageable de permettre à un employeur de les modifier et d’y déroger unilatéralement, en dehors de tout cadre collectif, sans prendre le risque de nuire à la santé des travailleurs et d’être confronté à des décisions arbitraires.

Seule la négociation collective permet d’assurer un socle commun de garanties pour l’ensemble des salariés et ce, dans le respect des prescriptions minimales en la matière.

Aussi, cet amendement inscrit le dialogue social comme nécessité pour gérer les répercussions économiques et sociales de la crise.

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