Développement raisonnable de l'éolien — Texte n° 2781

Amendement N° CD13 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, Mme Marianne Dubois, M. Larrivé, M. Perrut, M. Sermier, M. Viry.

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I. - À la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 c du code général des impôts, les mots : « population de ces dernières » sont remplacés par les mots : « longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».

II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un article4 relatif à la réglementation de l’éolien marin.

Le premier alinéa vise à réorganiser les retombées fiscales entre les communes d’où les éoliennes maritimes sont visibles. Actuellement, deux critères sont considérés : la distance qui sépare la commune des éoliennes et la population communale. Ce deuxième critère ne semble pas pertinent, notamment par la négation de l’impact touristique pour certaines petites communes littorales et devrait ainsi plutôt être remplacé par la longueur du linéaire côtier d’où les installations sont visibles.

Le deuxième alinéa vise quant à lui à ce que l’avis conforme en cas d’installation d’éoliennes en mer ayant un impact sur les fonds marins soit obligatoirement délégué aux parcs naturels marins.

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