Déshérence des contrats de retraite supplémentaire — Texte n° 2782

Amendement N° AS17 (Adopté)

Publié le 16 juin 2020 par : M. Labaronne.

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I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations définies à l’alinéa précédent. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.- Au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, après le chiffre : « IX », sont insérés les mots : « et du VII de l’article L. 161‑17 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contrôle le respect des obligations de transmission d’information incombant aux gestionnaires de produits d’épargne retraite.

En vertu des dispositions de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, l’ACPR est chargée de veiller à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Dans la mesure où les gestionnaires de produits d’épargne retraite sont d’ores et déjà soumis au contrôle de l’ACPR, et que la transmission d’information au GIP Union Retraite participe à la protection des clients et assurés, le présent amendement n’entend pas étendre le champ des missions de l’ACPR, mais préciser la nature de son contrôle.

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