Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 288

Amendement N° AS103 (Retiré avant séance)

Publié le 26 mars 2021 par : Mme Faure-Muntian, Mme Claire Bouchet.

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I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑6, les mots : « s’assure » sont remplacés par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social, a l’obligation de s’assurer » ;

2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :

– à la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’obligation » ;

– au sixième alinéa, le mot : « informe » est remplacé par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social a l’obligation d’informer ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire une obligation d’information sur les directives anticipées et la possibilité de désigner une personne de confiance.

Les directives anticipées et la possibilité de désigner une personne de confiance sont encore trop méconnues des personnes qui peuvent en disposer, qu’il s’agisse des personnes atteintes d’une maladie grave, en fin de vie ou se considérant en bonne santé. Plus encore, ces deux dispositifs sont encore trop peu utilisés par le personnel médical.

C’est pourquoi, une obligation d’information doit être introduite afin d’assurer que le médecin traitant, ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social informe chaque personne prise en charge sur l’existence de ces deux dispositifs. Dans les établissements de santé ou médicaux-sociaux, ils doivent être présentés dès le livret d’accueil du patient quel que soit le motif de sa consultation.

Dans le cas des EPHAD, cette obligation d’information doit d’autant plus être renforcée. Ceci en remettant aux résidants, dès leur arrivée et en plus des documents précédemment cités, le formulaire des directives anticipées conforme au modèle de l’arrêté du 3 août 2016 et le formulaire de désignation de la personne de confiance conforme à l’annexe 4‑10 du Code de l’action sociale et des familles.

Ainsi, l’introduction d’une obligation d’information sur les directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance, renforcerait l’accompagnement des patients en fin de vie et confirmerait la volonté du patient même s’il est hors d’état de s’exprimer.

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