Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 2902

Amendement N° CL28 (Rejeté)

Publié le 6 mai 2020 par : Mme Fontenel-Personne, M. Causse, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Zitouni, M. Buchou, Mme Tanguy, Mme Michel, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Damaisin, M. Pont, M. Sorre, Mme Sylla, M. Kokouendo, Mme Toutut-Picard, Mme Valetta Ardisson, Mme Jacqueline Dubois, Mme Morlighem, Mme Degois, M. Mis, Mme Robert, Mme Gomez-Bassac, Mme Do, Mme Mauborgne, M. Fugit, M. Cédric Roussel, Mme Guerel, Mme Tiegna, Mme Valérie Petit, M. Pellois, Mme Saint-Paul, Mme Lenne, Mme Sarles, M. Krabal, M. Haury, Mme Melchior, Mme Kerbarh, Mme Jacqueline Maquet, M. Daniel, M. Lavergne, M. Batut, Mme Krimi, M. Kerlogot, Mme Dubré-Chirat, Mme Piron, Mme Colboc, M. Larsonneur, Mme Dubost, M. Ardouin, M. Claireaux, M. Bouyx, M. Venteau, Mme Kuric, M. Giraud, Mme Riotton, Mme Mörch, M. Gérard, Mme Brulebois, Mme Dupont, Mme Cattelot.

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« Par décret, dans les quinze jours suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement fixe à titre expérimental, les conditions de réouverture des cafés, restaurants, hôtels et discothèques en application du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.
« Chaque maire, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale en ce qui concerne les établissements recevant du public comme défini à l’article R. 123‑2 du code de la construction et de l’habitation, fixera par arrêté pour chacun des cafés, hôtels, restaurants et discothèques se trouvant sur sa commune, leur capacité maximale d’accueil sous supervision de l’autorité préfectorale compétente comme le prévoit l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement s’inscrit dans la stratégie de déconfinement, en permettant une réouverture agile pour les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs et les discothécaires. Il permet de créer par décret dans un délai de quinze jours suivant la publication de ladite loi des « îlots tests » afin de définir et d’améliorer un protocole concernant les mesures sanitaires pour la saison estivale de juillet et d’août. De plus, les professionnels du secteur CHRD, ont besoin d’avoir une visibilité sur leur ouverture et sur les conditions s’y attelant pour préparer au mieux leur stratégie sanitaire et économique.

En raison de ses compétences de police spéciale en matière d’établissement recevant du public, le maire définira par arrêté la capacité maximale d’accueil sous supervision du préfet. Il est le plus à même de répondre aux différentes spécificités des établissements de sa commune et d’appliquer de façon souple et différenciéeer le présent décret.

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