Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2907

Amendement N° CSDDUCOVID80 (Retiré avant séance)

Publié le 11 mai 2020 par : M. Barrot, M. Lainé, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Après le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, durant la période d’état d’urgence sanitaire et dans les six mois à compter de son terme, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de trois jours à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du 17e alinéa de l’article 1er proposant de faciliter l’emploi des travailleurs saisonniers étrangers pour répondre aux besoins de main d‘œuvre, notamment agricoles.

Cet amendement propose de modifier l’article L. 744‑11- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions dans lesquelles des demandeurs d’asile sont autorisés à travailler.

A l’heure actuelle, la réglementation subordonne l’accès au marché du travail des intéressés au respect de deux conditions cumulatives :

- Un demandeur d’asile peut être autorisé à travailler si, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’intéressé, l’OFPRA n’a pas statué sur sa demande d’asile dans les six mois suivant son introduction ;

- Une autorisation spécifique doit être délivrée par l’autorité administrative, c’est-à-dire par le service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. L’administration dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Au terme de ce délai, et à défaut de notification contraire, l’autorisation est réputée acquise.

L’amendement propose de conserver la première condition mais d’alléger fortement la seconde en réduisant de 2 mois à 3 jours la durée au terme de laquelle l’absence de réponse de la Direccte vaut accord implicite.

Cette mesure répond à 3 objectifs :

- Un objectif économique : répondre au besoin de main d’œuvre agricole,

- Un objectif social : favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’asile,

- Un objectif administratif : répondre à l’engorgement des services de l’État.

Il est précisé qu’une fois embauché, un demandeur d’asile est employé dans des conditions de droit commun, y compris en termes de rémunération.

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