Vote par correspondance — Texte n° 3039

Amendement N° 1 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2022 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 78‑2. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance sous pli fermé.

« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la proposition de loi visant à instaurer le vote par correspondance n°4469 déposée par Mme Untermaier, prévoit d’instaurer dans chaque département une commission de vote par correspondance sous pli fermé.

Elle sera chargée d’assurer un contrôle et la transparence du processus et ainsi neutraliser les suspicions de fraude. Elle offre à l’électeur une autorité de référence clairement identifiable à laquelle il peut s’adresser.

Le vote par correspondance, après avoir existé de 1946 à 1975, a été interdit à raison des fraudes que ce système permettait. Mais la possibilité de fraude tenait plus à un dispositif défaillant dans l’organisation et le contrôle de l’identité des électeurs qu’à la modalité même du vote par correspondance, comme le rappelle l’avis du 10 novembre de la Commission supérieure du numérique et des postes.

Aussi, il convient de garantir, par la création d’une nouvelle commission, la bonne marche du vote par correspondance sous pli fermé.

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