Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1717 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1822 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Serville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Faucillon, M. Lecoq, Mme Kéclard-Mondésir, M. Peu, M. Nilor, M. Wulfranc, M. Fabien Roussel.

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I. Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales, à l’aide au paiement des cotisations, aux remises de dettes et aux plans d’apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire prévu à l’article 18 du PLFR 3 souffre de conditions d’application restrictives et peu adaptées à la réalité de l’impact de la crise outre-mer pour les secteurs visés, notamment pour le tourisme.

En premier lieu, le dispositif d’exonérations de charges sociales patronales au bénéfice des employeurs est calé sur une période d’emploi limitée comprise entre le 1er février et le 30 avril (ou 31 mai) 2020 qui risque de rendre le dispositif peu incitatif dans un contexte où les contraintes spécifiques outre-mer (haute saison touristique entre novembre 2020/avril 2021 ; dépendance du transport aérien par ailleurs très sinistré ; part importante des touristes étrangers…) conduisent tous les observateurs à anticiper une haute saison touristique (novembre 2020/ avril 2021) morte.

Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas d’autres choix que de solliciter le chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s’accumuler. Le dispositif doit être suffisamment incitatif pour que les entreprises sortent le plus rapidement possible du chômage partiel.

Il convient donc d’abord d’élargir, pour tous les secteurs visés, le périmètre des exonérations à 100% de charges patronales sur la période d’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 afin de rendre le régime plus incitatif dans une logique de sortie progressive du chômage partiel.

En second lieu, la condition supplémentaire de « fermeture administrative » imposée pour les entreprises de – 10 salariés au bénéfice de l’exonération n’est ni réaliste ni acceptable dans un contexte où 95% des entreprises outre-mer ont moins de 10 salariés. Or ces entreprises sont souvent très fragiles outre-mer, en difficulté financière, sous-bancarisées et se sont vu opposer en conséquence souvent des refus de PGE et du 2ème volet du fonds de solidarité. Les petites structures, avec peu d’employés, n’ont pas eu d’autres choix que de fermer durant la période de confinement dans la mesure où l’absence d’un ou deux employés (santé fragile ; garde d’enfants…) met la plupart du temps en péril toute la chaine d’activité. Durant cette période, les charges fixes ont continué à courir et ont en tout état de cause grevé la reprise d’activité.

Il convient donc de supprimer la condition de fermeture administrative. En substitution, il est proposé de considérer que toute entreprise de moins de 10 salariés qui démontre avoir eu une chute de chiffre d’affaire de plus de 50% sur la période allant de mars à mai 2020 pourra prétendre au dispositif.

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