Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2158 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 430 2269 )

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Saint-Martin, M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Waserman, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, M. Bru, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Essayan, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Luquet, Mme Mette, M. Mignola, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky.

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I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En l’état actuel de la loi, les déficits subis au titre d’un exercice par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent s’imputer sur les bénéfices réalisés au titre de l’exercice précédent (régime dit du « carry back »), dans la limite du plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million d’euros.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de favoriser la relance économique, le présent amendement vise à aménager cette limite au titre des exercices clos entre le 19 juin 2020 et le 31 décembre 2021.

Cet amendement permettra aux entreprises qui étaient en situation de profit avant la crise, mais qui ont été frappées par la crise, d’imputer plus rapidement les pertes réalisées du fait de la crise sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent, ce qui permettra de générer un gain de trésorerie favorisant le financement du besoin en fonds de roulement et des investissements, et le maintien ou la création d’emplois.

Compte tenu de l’objectif de cet amendement, qui est d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises participant à la vie économique de notre pays, sont exclus de cette mesure de soutien les déficits de nature « patrimoniale », c’est-à-dire ceux générés par des activités de gestion de participations financières ou d’un patrimoine immobilier.

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